Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-344 du 23 mars 1973 RELATIF A LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR LA LOI 70-13 DU 03-01-1970 AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-344 du 23 mars 1973 RELATIF A LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR LA LOI 70-13 DU 03-01-1970 AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES)
I - Pour les entreprises de commerce international dont la marge brute est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxe, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 % de cette marge brute, dont 2,25 % au titre de l'aide aux régimes visés à l'article 33, 1er alinéa, de l'ordonnance susvisée du 23 septembre 1967, et 0,25 % au titre de la taxe d'entraide instituée par l'article 3 (1°) de la loi susvisée du 13 juillet 1972.
II - Pour l'application du I ci-dessus, les entreprises de commerce international s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes sur les marchés extérieurs.
III - La marge brute visée au I ci-dessus s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte d'exploitation générale prévu à l'article 1er du décret susvisé du 28 octobre 1965, en faisant le total des postes ci-dessous :
Frais de personnel ;
Impôts et taxes, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Dotation de l'exercice aux comptes d'amortissements ;
Dotation de l'exercice aux comptes de provisions ;
Bénéfice d'exploitation.
IV - Les entreprises de commerce international visées au II ci-dessus qui demandent le bénéfice des dispositions du présent article doivent fournir à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre d'Etat chargé des affaires sociales et le ministre de l'économie et des finances [*document obligatoire*]. Un exemplaire du compte d'exploitation fourni à l'administration fiscale doit être joint à cet imprimé.
V - Sauf en ce qui concerne le négoce en gros des combustibles, les activités qui bénéficient des dispositions de l'article 33 de la loi susvisé du 7 juin 1977 sont celles qui concernent le négoce en gros des produits suivants :
Céréales, graines oléagineuses, plants, semences, aliments pour le bétail, paille, fourrage, engrais, produits phytosanitaires, bétail, viande, fruits, légumes et tubercules, volailles et gibiers, produits laitiers, légumes secs, vins.
Pour les sociétés exerçant les activités visées ci-dessus qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives et les sociétés de négoce en gros des combustibles, si le total des postes suivants, tels qu'ils figurent dans le compte d'exploitation générale prévu à l'article 1er du décret susvisé du 28 octobre 1965 :
20 % des frais de personnels ;
impôts et taxes à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article 34 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;
dotation aux comptes d'amortissement ;
dotation aux comptes de provisions ;
bénéfice d'exploitation, est au plus égal à 4 % du chiffre d'affaire défini audit article 34, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à :
2,50 % dudit total dont 2,25 % au titre de l'aide aux régimes visés à l'article 33 (1er alinéa) de l'ordonnance susvisée du 23 septembre 1967 et 0,25 % au titre de la taxe d'entraide instituée par l'article 3 (1°) de la loi susvisée du 3 juillet 1972.
Les dispositions du IV ci-dessus sont applicables aux entreprises visées au présent paragraphe.