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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-344 du 23 mars 1973 RELATIF A LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR LA LOI 70-13 DU 03-01-1970 AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-344 du 23 mars 1973 RELATIF A LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR LA LOI 70-13 DU 03-01-1970 AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES)


A partir de l'année 1973, le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 est fixé à 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article 34 de ladite ordonnance [*montant*].


La fraction de cette contribution, qui est affectée aux régimes de protection sociale visés à l'article 33, 1er alinéa, de l'ordonnance précitée, est fixée à 0,095 p. 100 la fraction qui constitue la taxe d'entraide, instituée par l'article 3 (1°) de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 étant fixée à 0,005 p. 100 conformément aux dispositions du décret n° 73-85 du 25 janvier 1973.