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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-137 du 14 février 1972 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-137 du 14 février 1972 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

A chaque échéance, la charge de l'Etat est égale au demi-produit de la cotisation réduite, prévue à l'article 6 du décret n° 68-1010 du 19 novembre 1968 susvisé, par le nombre d'assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité à cette échéance.