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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-368 du 29 avril 1970 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 70-13 DU 03-01-1970 PORTANT CREATION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-368 du 29 avril 1970 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 70-13 DU 03-01-1970 PORTANT CREATION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES)


La caisse nationale de compensation [*de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce*] visée à l'article 1er répartit le premier jour du dernier mois de chaque trimestre le produit de la contribution sociale de solidarité entre les régimes [*d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés*] visés à l'article 13, sur les bases fixées par les arrêtés prévus audit article.

La première répartition pourra intervenir à partir du 1er août 1970, à la date fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'Economie et des finances.