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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-368 du 29 avril 1970 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 70-13 DU 03-01-1970 PORTANT CREATION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-368 du 29 avril 1970 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 70-13 DU 03-01-1970 PORTANT CREATION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES)


Lorsque l'imprimé [*de déclaration des ressources*] visé à l'article 5 n'a pas été retourné à l'organisme chargé du recouvrement à la date limite fixée audit article le montant de la contribution sociale de solidarité est fixé d'office à titre provisionnel par ledit organisme [*retard - envoi*].


La société ou l'entreprise est redevable dans ce cas d'une majoration [*de retard*] égale à 10 p. 100 de la somme ainsi fixée, avec minimum de 100 F et dans la limite d'un maximum de 1.000 F, sans préjudice, lorsque l'imprimé n'a pas été retourné à l'expiration du délai de quinzaine suivant l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 152 du code de la sécurité sociale, des sanctions pénales prévues à l'article 34 (4ème alinéa) de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 modifiée.


En l'absence de mise en recouvrement d'une contribution fixée à titre provisionnel, la société ou l'entreprise défaillante est redevable soit d'une majoration calculée dans les conditions fixées à l'alinéa qui précède sur la base de la contribution dont elle est redevable, soit, si elle n'est redevable d'aucune contribution, d'une pénalité de retard de 100 F.