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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-368 du 29 avril 1970 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 70-13 DU 03-01-1970 PORTANT CREATION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-368 du 29 avril 1970 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 70-13 DU 03-01-1970 PORTANT CREATION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES)


La contribution sociale de solidarité est portable. La fraction de cette contribution qui est affectée aux régimes de protection sociale visés à l'article 33 (1er alinéa) de l'ordonnance susvisée du 23 septembre 1967 est répartie en deux versements dont les montants sont fixés respectivement aux quatre neuvièmes et aux cinq neuvièmes de ladite fraction. Ces deux versements sont exigibles respectivement le 1er mars et le 1er mai et doivent être effectués le 15 avril et le 15 juin au plus tard [*périodicité - paiement*]. Les montants de ces versements seront arrondis au franc immédiatement inférieur.