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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-368 du 29 avril 1970 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 70-13 DU 03-01-1970 PORTANT CREATION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-368 du 29 avril 1970 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 70-13 DU 03-01-1970 PORTANT CREATION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES)


Pour les sociétés et entreprises visées à l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 23 septembre 1967, la déclaration [*de ressources*] prévue à l'article 34 de ladite ordonnance et à l'article 4 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 doit être faite au moyen d'un imprimé [*document*] conforme à un modèle arrêté par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.


Cet imprimé est fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné à l'organisme chargé du recouvrement quel que soit le montant du chiffre d'affaires de la société ou de l'entreprise, ou le motif d'exonération invoqué par elle, le 15 avril au plus tard [*date limite*], dûment rempli, daté et signé par le gérant, le président du conseil d'administration ou du directoire ou par leur mandataire, et accompagné, s'il y a lieu, du premier versement prévu à l'article 6 ci-après [*déclaration de ressources - mentions obligatoires*].