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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-368 du 29 avril 1970 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 70-13 DU 03-01-1970 PORTANT CREATION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-368 du 29 avril 1970 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 70-13 DU 03-01-1970 PORTANT CREATION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES)


Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes, à la caisse des dépôts et consignations au nom de la caisse nationale de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce.

Ce compte enregistre en recettes les sommes virées en application de l'article 3 (alinéa 3) et les intérêts produits.

Il enregistre en dépenses :

1° Dans les conditions fixées par l'article 15 et sur prescriptions de la caisse nationale de compensation, les prélèvements effectués en application des arrêtés prévus à l'article 13 ;

2° Le montant des restitutions dont la caisse nationale de compensation ou les autorités de tutelle pourraient, éventuellement, prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte.