Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-368 du 29 avril 1970 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 70-13 DU 03-01-1970 PORTANT CREATION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-368 du 29 avril 1970 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 70-13 DU 03-01-1970 PORTANT CREATION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES)
Les opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la caisse nationale de compensation et des caisses interprofessionnelles visées aux articles 1er et 2.
Ces organismes disposent, pour l'encaissement de ladite contribution et des majorations prévues aux articles 7 et 8 ci-après, d'un ou plusieurs comptes uniquement réservés aux opérations de recouvrement. Ces comptes sont ouverts au service des chèques postaux, dans les banques agréées visées par l'arrêté 23 novembre 1949, ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
Ces comptes sont arrêtés le 10 et le 25 de chaque mois et leur solde, intérêts compris, viré au compte unique ouvert à la caisse des dépôts et consignations en application de l'article 4 ci-après.