Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-368 du 29 avril 1970 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 70-13 DU 03-01-1970 PORTANT CREATION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-368 du 29 avril 1970 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 70-13 DU 03-01-1970 PORTANT CREATION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE AU PROFIT DE CERTAINS REGIMES DE PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES)
Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967, complétée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970, est assuré par la caisse nationale de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce visée à l'article 3 du décret n° 48-1756 du 19 novembre 1948 [*organisme compétent*].