Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-322 du 13 avril 1970 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-322 du 13 avril 1970 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Les assurés volontaires et leurs ayants droit bénéficient des mêmes prestations en nature de l'assurance maladie-maternité que les assurés à titre obligatoire, à l'exclusion des frais d'hébergement afférents à des séjours continus ou successifs d'une durée supérieure à trois ans dans des établissements de soins de quelque nature que ce soit.