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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-322 du 13 avril 1970 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-322 du 13 avril 1970 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Les cotisations dues par le service départemental de l'aide sociale sont indiquées semestriellement au profit des organismes conventionnés dont relèvent les intéressés.


Les frais afférents à la prise en charge des cotisations d'assurance volontaire sont imputés sur les crédits de l'aide médicale inscrits au budget du département.