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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-322 du 13 avril 1970 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-322 du 13 avril 1970 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)


L'instruction de la demande est faite conformément à la procédure prévue au chapitre 1er, titre III, du code de la famille et de l'aide sociale. Elle peut comporter éventuellement l'avis du service de contrôle médical.


En cas d'inaptitude à tout exercice d'une activité professionnelle invoquée par le requérant, la commission d'admission est complétée par un médecin, conformément à l'article L. 130 (1) du code de la famille et de l'aide sociale.


La commission statue sur la demande de prise en charge des cotisations d'assurance volontaire et fixe, s'il y a lieu, le montant de la participation financière de l'aide médicale.