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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-294 du 31 mars 1969 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-294 du 31 mars 1969 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)


L'inaptitude au travail des personnes de moins de soixante-cinq ans mentionnées à l'alinéa 6 de l'article 8 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 peut être constatée en dehors de toute demande de remboursement à la requête des intéressés [*contrôle*]. Cette requête doit faire l'objet d'une déclaration du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre des affaires sociales. Cette déclaration, accompagnée des pièces justificatives [*document*], doit être adressée à l'organisme conventionné compétent qui en délivre récépissé et la transmet sans délai à la caisse mutuelle régionale chargée de l'examiner [*formalités obligatoires*].


Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette déclaration, la caisse notifie sa décision au requérant avec l'indication des voies de recours, ainsi qu'à l'organisme conventionné.


Pour apprécier l'inaptitude au travail, la caisse détermine si le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, n'est pas en mesure d'exercer une activité professionnelle.