Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-294 du 31 mars 1969 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-294 du 31 mars 1969 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Lorsque l'assuré demande une expertise il doit adresser sa demande accompagnée de l'avis sous pli cacheté de son médecin traitant à l'organisme conventionné auquel il est affilié, lequel la transmet sans délai à la caisse mutuelle régionale [*formalité obligatoire*].
La décision [*après expertise*] prévue aux articles 6 et 8 du décret du 7 janvier 1959 précité est prise par la caisse mutuelle régionale [*organisme compétent*].
Les frais [*d'hospitalisation*] prévus à l'article 9 dudit décret sont pris en charge par la caisse mutuelle régionale.
La caisse est compétente pour prendre la décision ou l'initiative prévue à l'article 11 du même décret de faire bénéficier la victime ou le malade d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle.