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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-294 du 31 mars 1969 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-294 du 31 mars 1969 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)


En cas d'hospitalisation dans un établissement public, le tarif de responsabilité des caisses mutuelles régionales est celui fixé par l'article L. 271 du Code de la sécurité sociale.


Pour l'application de l'article L. 276 du Code de la sécurité sociale, les caisses mutuelles régionales concluent les conventions prévues au cinquième alinéa de cet article et, à défaut de convention ou si la convention n'a pas été homologuée, fixent le tarif de responsabilité prévu au sixième alinéa du même article.


Lorsqu'un assuré choisit pour des convenances personnelles un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence, et dans lequel il est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état, la caisse mutuelle régionale ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement. Lors de la prise en charge, l'organisme conventionné avise l'assuré des conditions particulières dans lesquelles les frais de séjour exposés seront remboursés.