Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1009 du 19 novembre 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1009 du 19 novembre 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
L'assurance maternité couvre, au titre des prestations obligatoires :
1° Les frais de médecine générale et spéciale, les frais pharmaceutiques et d'appareils d'orthopédie, les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire, les frais d'hospitalisation, de traitement dans un établissement de cure et les frais d'interventions chirurgicales relatifs à la grossesse ;
2° Les mêmes frais relatifs à l'accouchement et à ses suites ;
3° Les frais non couverts au titre du 2° ci-dessus et relatifs aux suites de couches pathologiques.
La participation de l'assuré aux frais visés ci-dessus est supprimée en cas d'hospitalisation [*montant du ticket modérateur - exonération*]. En cas de consultation externe, elle est calculée dans les conditions fixées à l'article 4 du présent décret.
En dehors de ces cas, la participation de l'assuré est calculée à 50 p. 100 des tarifs.
Toutefois les frais d'honoraires afférents à l'accouchement sont remboursés à 100 p. 100 du tarif forfaitaire applicable.
Les examens prénataux et postnataux prévus à l'article L. 159 du Code de la santé publique sont remboursés à 100 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse.
Sont également pris en charge à 100 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse les examens de surveillance sanitaire des enfants prévus par l'article L. 164-1 du code de la santé publique.