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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-1009 du 19 novembre 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-1009 du 19 novembre 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)


Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement privé à caractère non lucratif comportant hospitalisation ou ayant passé convention avec un département pour recevoir les malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, la participation des assurés est fixée à [*montant du ticket modérateur*] :

30 p. 100 pour les frais visés à l'article 3 ci-dessus ;

15 p. 100 en cas d'affections [*longues et couteuses*] visées au I (3° et 4°) de l'article L. 286-1 du Code de la sécurité sociale.