Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1009 du 19 novembre 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1009 du 19 novembre 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Pour le traitement des maladies et accidents visés à l'article 8-1 de la loi modifiée du 12 juillet 1966, la participation aux frais autres que ceux visés aux articles 1er et 4 du présent décret est fixée à 50 p. 100 des tarifs servant de base au calcul des remboursements [*montant du ticket modérateur*].
Le même taux est applicable aux frais de vaccination obligatoire des enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire et des enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice.