Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1009 du 19 novembre 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-1009 du 19 novembre 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
La participation de l'assuré aux frais mentionnés au I de l'article 8 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 modifiée est fixée comme suit [*montant du ticket modérateur*] :
1. En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé :
a) Pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation :
20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation.
La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour [*exonération du ticket modérateur - délai*].
Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4. ci-dessous.
b) La participation de l'assuré est supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections visées au I (3. et 4.) de l'article L. 286-I du code de la sécurité sociale.
2) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections [*longues et coûteuses*] visées au I (3. et 4.) de l'article L. 286-1 du code de la sécurité sociale : 20 p. 100 des tarifs pour les frais autres que ceux visés au 1. du présent article, sauf en ce qui concerne les frais pharmaceutiques, les frais de traitement roentgenthérapique, curiethérapique ou par les isotopes radioactifs pour lesquels la participation est supprimée à la condition, en ce qui concerne les traitements dont il s'agit, que le nombre des séances, d'un coefficient total au moins égal à Z. 50, ait fait l'objet d'un accord préalable de la caisse après avis du contrôle médical.
3° La participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie visés au I (2°) de l'article L. 286-1 du code de la sécurité sociale.
4° La participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la Nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux actes figurant à la section III du chapitre VII du titre III de la Nomenclature générale des actes professionnels.
5° La participation de l'assuré est supprimée en cas de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement.
6° La participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit au cours des trente premiers jours suivant le jour de la naissance.
7° La participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article L. 293 (1°) du code de la sécurité sociale.
La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article 5 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 [*période minimum d'affiliation*].