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Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)


Les organismes conventionnés doivent, après chacune des échéances prévues à l'article 76 ci-dessus, verser à la caisse nationale, selon les modalités prévues à l'article 25, le montant de la totalité des cotisations exigibles.