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Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)


En contrepartie des dépenses de gestion qu'il expose pour exécuter la convention passée avec la caisse mutuelle régionale, chaque organisme conventionné reçoit des remises de gestion comprenant [*financement*] :

1° Au titre du recouvrement des cotisations :

a) Une somme fixe par assuré dont l'organisme est chargé de recouvrer les cotisations ;

b) La totalité des majorations de retard encaissées, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 27 ci-dessus.

2° Au titre du service des prestations :

Une somme fixe par personne protégée ; cette somme est majorée pour les enfants et pour les personnes âgées mentionnés respectivement aux cinquième et sixième alinéas du paragraphe II de l'article 8 de la loi susvisée du 12 juillet 1966.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, fixe le montant des éléments de la remise de gestion prévus au 1°-a et au 2° ci-dessus, ainsi que les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés perçoivent les sommes en cause.