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Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)


La convention [*d'habilitation*] type prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du décret susvisé du 24 octobre 1967 fixe [*contenu obligatoire*], en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes réglementaires pris pour l'application de la loi susvisée du 12 juillet 1966.

Cette convention type fixe également la durée, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre les caisses mutuelles régionales et les organismes habilités auxquels celles-ci confient l'exécution des opérations mentionnées au 2e alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 [*encaissement des cotisations et service des prestations*].

Cette convention type comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives.