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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)


Le contrôle médical prévu à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1966 est assuré, soit par un service autonome créé par une ou plusieurs caisses mutuelles régionales, soit par le service du contrôle médical du régime général selon des modalités fixées par convention conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la demande de la caisse mutuelle régionale intéressée [*organisation*].