Articles

Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)


Les organismes conventionnés reçoivent, pour le service des prestations, une avance dont les modalités de calcul sont fixées par décision de la caisse nationale [*organisation financière et comptable*].


Lesdits organismes adressent à la caisse mutuelle régionale, à des dates fixées par la caisse nationale, un bordereau récapitulatif des décomptes réglés par eux ainsi qu'un double de ces décomptes.


La caisse mutuelle régionale vérifie que le total des prestations servies tel qu'il résulte du bordereau récapitulatif est justifié par les doubles des décomptes. Les sommes correspondant à ce montant sont remboursées à l'organisme dans un délai fixé par la caisse nationale.


Lorsqu'il apparaît par la suite que les sommes ainsi remboursées correspondent à des prestations indûment payées par les organismes, le montant en est imputé sur les remboursements faits ultérieurement à ces organismes, dans les conditions fixées par le décret relatif à la responsabilité financière des organismes conventionnés.