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Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)


Le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit ne peut être effectué par les organismes conventionnés qu'au vu de feuilles de soins conformes au modèle établi par la caisse nationale [*conditions d'attribution*]. Dans les cas où les soins reçus ne donnent pas lieu à l'établissement d'une feuille de soins, la caisse nationale prévoit les pièces qui doivent être exigées pour justifier des frais engagés.


La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, les pièces que les assurés doivent joindre aux documents visés à l'alinéa précédent pour justifier du versement de leurs cotisations.

Les décisions prises par la caisse nationale en application du présent article sont soumises à l'approbation du ministre des affaires sociales.