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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)


Sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie et maternité fixées par le décret prévu à l'article 35 de la loi susvisée du 12 juillet 1966, le droit aux prestations est supprimé, pour les assurés à titre obligatoire, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où les intéressés cessent de remplir les conditions d'assujettissement à cotiser au régime et pour les assurés volontaires à la date d'effet de leur radiation [*maintien des droits - délai*].


Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, la personne qui vient d'être libérée du service national actif bénéficie pendant une durée d'un an, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature du régime institué par la loi du 12 juillet 1966 dans la mesure où elle relevait de ce régime à titre obligatoire, au moment de son incorporation. Au-delà de cette période, le maintien du bénéfice de cette disposition est subordonné à l'inscription comme demandeur d'emploi [*chômage*].


Lorsque les ayants droit bénéficient de prestations au moment où ils cessent de répondre aux conditions [*d'attribution*] posées à l'article 7 de la loi susvisée du 12 juillet 1966, ces prestations leur sont supprimées à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle ces conditions cessent d'être remplies.