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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)


Sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie et maternité prévues par le décret pris en application de l'article 35 de la loi susvisée du 12 juillet 1966, le droit aux prestations de l'assurance maladie est ouvert à l'expiration d'un délai [*de carence*] de trois mois à compter de la date d'effet de l'affiliation comportant obligation de cotiser [*conditions d'attribution*].


Les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées lors de la présentation des feuilles de soins à la date du premier acte médical figurant sur ces feuilles.


Le droit aux prestations de l'assurance maternité est ouvert si l'assuré justifie avoir été immatriculé pendant les dix mois précédant la date présumée de l'accouchement et s'il est à jour des cotisations échues à la date de la première constatation médicale de la grossesse.