Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
L'assuré qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement à cotiser a droit [*radiation*], s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance pour la période restant à courir à compter du premier jour du mois au cours duquel il cesse d'être pris en charge par le régime en application de l'article 48 ci-dessous.