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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)


Au cas où une dette a été réduite ou annulée par la commission de recours gracieux ou à l'issue d'une procédure contentieuse, la caisse mutuelle régionale en avise sans délai la caisse nationale.

Les opérations de régularisation entre la caisse nationale et l'organisme conventionné, que doivent entraîner cette annulation ou cette réduction, s'effectuent selon des modalités fixées dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus.

Le cas échéant, la charge des frais de procédure engagés par l'organisme conventionné incombe à la caisse mutuelle régionale [*organisation financière et comptable*].