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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)


La déclaration annuelle de revenus mentionnée à l'article précédent comporte notamment [*contenu*] :

1° En ce qui concerne les personnes exerçant une ou plusieurs activités professionnelles, tous les renseignements utiles relatifs à cette activité ou à ces activités ; doivent être mentionnés, en particulier, en cas d'activité professionnelle unique, le montant des revenus constituant l'assiette de la cotisation et, en cas d'activités professionnelles multiples, les informations nécessaires pour déterminer l'activité principale des intéressés et l'assiette de la cotisation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

2° En ce qui concerne les personnes bénéficiaires d'allocations ou pensions de vieillesse ou d'invalidité ou titulaires d'allocations ou de pensions de réversion ou de veuve, toutes les indications utiles relatives à ces allocations ou pensions, permettant de déterminer le montant des cotisations dues et le droit éventuel à exonération.

Les personnes titulaires de pensions assujetties au régime et n'exerçant pas d'activité non-salariée non-agricole utilisent un modèle simplifié de déclaration de revenus arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale [*autorité compétente*] sur proposition de la caisse nationale.