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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)


Le bulletin de renseignements prévu à l'article précédent comportera notamment [*mentions obligatoires*] :

- en ce qui concerne les assurés exerçant une ou plusieurs activités professionnelles, tous renseignements utiles relatifs à cette ou à ces activités.

Devront être mentionnés, en particulier, en cas d'activité professionnelle unique, le montant des revenus constituant l'assiette de la cotisation et, en cas d'activités professionnelles multiples, les informations nécessaires pour déterminer l'activité principale des intéressés et l'assiette de la cotisation éventuelle au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

- en ce qui concerne les assurés bénéficiaires d'allocations ou pensions de vieillesse ou d'invalidité, ou titulaires d'allocations ou des pensions de réversion ou de veuve, toutes indications utiles relatives à ces allocations ou pensions.

- des renseignements relatifs à l'activité professionnelle du conjoint des assurés ou à la situation de celui-ci à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'invalidité ainsi que, le cas échéant, l'indication de l'organisme de sécurité sociale auquel il est personnellement affilié pour la couverture des risques maladie et maternité.

- une liste des membres de la famille des assurés faisant apparaître, d'une part, ceux qui sont pris en charge par l'organisme conventionné auquel sont affiliés les assurés, d'autre part, ceux qui sont pris en charge par l'organisme dont relève leur conjoint.