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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)


Les organismes conventionnés adressent chaque année [*périodicité*], au plus tard le 1er avril [*date limite*], à toutes les personnes assujetties au régime inscrites sur leurs contrôles un imprimé de déclaration de revenus conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale. Ces personnes sont tenues de retourner à l'organisme conventionné, au plus tard le 1er mai, cette déclaration dûment remplie et signée.


Lorsque l'assiette des cotisations dépend de la fixation d'un bénéfice forfaitaire ou d'une évaluation administrative, non encore déterminés, la déclaration est retournée à l'organisme conventionné avec la mention "forfait non encore fixé" et l'indication du dernier montant connu du bénéfice forfaitaire ou de l'évaluation administrative. Les intéressés font ensuite connaître à l'organisme conventionné le nouveau montant du forfait ou de l'évaluation administrative dans le délai de quinze jours suivant la date de sa notification.


Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse mutuelle régionale, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours [*délai*] les déclarations reçues des assurés.