Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Dans le délai d'un mois à compter du jour où elle en est informée, la caisse mutuelle régionale tire les conséquences des changements qui lui ont été signalés et les notifie à l'intéressé et, le cas échéant, à l'organisme conventionné auquel il était affilié. Elle procède notamment à la radiation des personnes qui cessent de remplir les conditions d'affiliation au régime. Sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie et maternité prévues par le décret pris en application de l'article 35 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et des dispositions des articles 5 et 6 du décret susvisé du 15 décembre 1967, cette radiation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où les intéressés cessent de remplir lesdites conditions.