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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)


Pour les assurés au régime à titre obligatoire, l'affiliation à un organisme conventionné prend effet, dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous et sous réserve de l'application de l'article 36 de la loi susvisée du 12 juillet 1966, au premier jour du mois au cours duquel les intéressés remplissaient les conditions d'assujettissement à cotiser au régime.


Toutefois, pour les personnes [*exercant des activités multiples*] qui sont rattachées [*au titre de leur activité principale*] au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 15 décembre 1967, l'affiliation à un organisme conventionné prend effet à compter de la date prévue audit alinéa, sous réserve de l'application de l'article 36 de la loi susvisée du 12 juillet 1966.

Pour les assurés à titre volontaire, l'affiliation à un organisme conventionné prend effet à compter du premier jour du mois suivant leur demande d'affiliation.