Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
La caisse mutuelle régionale [*organisme compétent*] procède aux affiliations [*automatiques*] d'office auprès des organismes conventionnés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 67-936 du 24 octobre 1967.
Les affiliations prononcées par la caisse mutuelle régionale peuvent être contestées devant la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés dans un délai d'un mois à compter de la notification desdites affiliations [*recours*].