Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret adressent à la caisse mutuelle régionale dont elles relèvent un bulletin d'immatriculation et d'affiliation à un organisme conventionné avec la caisse mutuelle régionale. En dehors du cas où ce bulletin parvient à la caisse mutuelle régionale par l'intermédiaire d'un centre de formalités des entreprises, il appartient à la caisse mutuelle, dès qu'elle a identifié, notamment dans les conditions fixées par l'article 8 du présent décret, la personne remplissant les conditions d'assujettissement au régime, de lui envoyer le bulletin d'immatriculation et d'affiliation qui doit être retourné à la caisse par l'intéressé dans un délai de trente jours.