Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Les personnes affiliées à titre obligatoire au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles doivent signaler le début de leur activité professionnelle non-salariée à la caisse mutuelle régionale dont elles relèvent dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles remplissent les conditions légales d'assujettissement.
Les organismes autonomes d'allocations de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 645 du code de la sécurité sociale et la caisse nationale des barreaux français communiquent au régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, avant le 15 du premier mois de chaque trimestre, la liste nominative des personnes entrant en jouissance d'un des avantages qu'elles servent ou cessant de bénéficier de ces avantages. Cette liste comporte l'indication de l'adresse des intéressés.