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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)


Les personnes affiliées à titre obligatoire au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles doivent signaler le début de leur activité professionnelle non-salariée à la caisse mutuelle régionale dont elles relèvent dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles remplissent les conditions légales d'assujettissement [*point de départ*].


Les organismes autonomes d'allocations de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 645 du code de la sécurité sociale et la caisse nationale des barreaux français communiquent au régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, avant le 15 du premier mois de chaque trimestre [*date limite, périodicité*], la liste nominative des personnes entrant en jouissance d'un des avantages qu'elles servent ou cessant de bénéficier de ces avantages. Cette liste comporte l'indication de l'adresse des intéressés.