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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)


Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret relèvent de la caisse mutuelle régionale [*compétente*] dans la circonscription de laquelle est située leur résidence et correspondant à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 ci-dessous.


Pour l'application de l'alinéa précédent :

Les travailleurs non-salariés n'ayant en France ni domicile ni résidence relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur commune de rattachement déterminée dans les conditions fixées par le titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes.

Les travailleurs non-salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant sont rattachés à la section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie fonctionnant auprès de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie.