Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret relèvent de la caisse mutuelle régionale [*compétente*] dans la circonscription de laquelle est située leur résidence et correspondant à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 ci-dessous.
Pour l'application de l'alinéa précédent :
Les travailleurs non-salariés n'ayant en France ni domicile ni résidence sont provisoirement réputés résider dans l'arrondissement dans lequel est située la préfecture ou la sous-préfecture qui a délivré le titre dont ils doivent être munis en vertu de la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades ;
Les travailleurs non-salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant sont rattachés à la section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie fonctionnant auprès de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie.