Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-253 du 19 mars 1968 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
En cas de litige portant sur l'appartenance à un groupe professionnel d'une personne mentionnée à l'article 3 ci-dessus, cette personne est rattachée au groupe professionnel correspondant à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse à laquelle elle se trouve affiliée pour l'application du titre Ier du livre VIII du Code de la sécurité sociale, même si cette affiliation est contestée. Si cette personne n'est pas affiliée à une organisation autonome d'allocation de vieillesse, elle est tenue de choisir un groupe professionnel de rattachement parmi ceux dont elle est susceptible de relever, compte tenu des règles posées aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus.
Les rattachements effectués en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article conservent leur effet jusqu'à ce que l'appartenance de l'intéressé à l'un des groupes professionnels soit établie.