Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1091 du 15 décembre 1967 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1091 du 15 décembre 1967 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Pendant la période [*d'un an*] définie à l'alinéa 2 de l'article 5 ci-dessus, les intéressés sont réputés remplir, en tout état de cause, pour l'octroi des prestations en nature, les conditions d'ouverture des droits exigées, le cas échéant, dans le régime correspondant à l'activité qu'ils ont exercée à titre principal pendant la période de référence.