Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1091 du 15 décembre 1967 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1091 du 15 décembre 1967 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles visées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1966, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale et, le cas échéant, le rattachement au régime dont celle-ci dépend ont lieu au 1er juillet suivant l'expiration de cette année civile.
Aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période d'une année s'ouvrant le 1er juillet, sauf dans le cas où l'intéressé cesse d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont il relève.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de celles prévues par le décret n° 53-448 du 13 mai 1953 et le décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955.