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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1091 du 15 décembre 1967 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1091 du 15 décembre 1967 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)


Lorsqu'une personne exerce, en même temps [*simultanément*] qu'une activité non-salariée entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, une activité salariée mentionnée à l'article 2 et une activité salariée mentionnée à l'article 3, le nombre d'heures de travail accomplies par elle dans chacune des ces deux dernières activités et les revenus qu'elle en a retirés sont additionnés dans les conditions qui seront fixées par arrêté afin de déterminer, pour l'application des articles 2 et 3, si cette personne doit être réputée exercer à titre principal une activité non-salariée.