Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1091 du 15 décembre 1967 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1091 du 15 décembre 1967 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Lorsqu'une personne exerce simultanément au cours d'une année civile :
D'une part, une ou plusieurs activités non-salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
D'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés, cette personne est présumée exercer, à titre principal, une activité non-salariée.
Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1.200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non-salariées ci-dessus mentionnées.
Un arrêté du ministre des Affaires sociales détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe, pour les salariés et assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure, les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre.