Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1091 du 15 décembre 1967 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-1091 du 15 décembre 1967 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Lorsqu'une personne exerce simultanément au cours d'une année civile :
D'une part, une ou plusieurs activités entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
D'autre part, une activité entraînant affiliation au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, cette personne est réputée exercer, à titre principal, cette dernière activité, lorsque le revenu qu'elle en tire constitue plus de la moitié du total des revenus provenant de l'exercice des activités mentionnées au présent article.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le revenu procuré par l'activité agricole est calculé par référence au revenu de l'exploitation type de la catégorie à laquelle appartient celle de l'intéressé ouvrant droit à l'intégralité des prestations familiales agricoles. Le revenu de cette exploitation type est réputé, pour ce calcul, équivalent au revenu professionnel annuel en deçà duquel la cotisation d'allocations familiales prévue à l'article 153 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 n'est pas due. Le revenu de l'exploitation considérée est déterminé en multipliant le revenu de l'exploitation type ainsi fixé par le chiffre exprimant le rapport entre l'importance de cette exploitation et celle de l'exploitation type.