Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-450 du 9 juin 1975 ETENDANT AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LES DISPOSITIONS ISSUES DE L'ART. L511 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE CONCERNANT LA NOTION D'ENFANT A CHARGE,AINSI QUE L'ART. L513 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES AUX CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES POUR LES FEMMES SEULES SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-450 du 9 juin 1975 ETENDANT AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER LES DISPOSITIONS ISSUES DE L'ART. L511 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE CONCERNANT LA NOTION D'ENFANT A CHARGE,AINSI QUE L'ART. L513 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES AUX CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES POUR LES FEMMES SEULES SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE)


Dans les départements [*DOM*] mentionnés à l'article précédent, le droit aux prestations familiales est ouvert aux femmes veuves, divorcées, célibataires ou séparées de droit ou de fait de leur mari [*bénéficiaires*], dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3 (19°) du décret susvisé du 10 décembre 1946.


Pour l'application du présent article, le montant mensuel des prestations familiales est fixé par arrêté des ministres intéressés par référence à un multiple du montant journalier des prestations familiales.


Toutefois, ce mode de calcul ne peut avoir pour effet de réduire le montant desdites prestations pour les allocataires qui bénéficient, du fait de leur activité professionnelle, de prestations d'un montant plus élevé [*maintien des avantages acquis*].