Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-706 du 13 août 1974 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DES ART. L532-1,L532-2,L532-3 ET L532-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS A L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-706 du 13 août 1974 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DES ART. L532-1,L532-2,L532-3 ET L532-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS A L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE)
Dans les mêmes départements, le montant du plafond de ressources prévu à l'article L. 522 du Code de la sécurité sociale est celui qui résulte de l'article 5 ci-dessus.
Pour l'application de la condition de ressources définie à l'alinéa précédent, sont appliquées les dispositions de l'article 5-1, premier alinéa ci-dessus, et des articles 4, 8, 9, 10 et 11 du décret du 5 septembre 1978 susvisé.
Le montant de l'allocation de rentrée scolaire est égal à celui qui résulte en métropole de l'application de la règle [*de calcul*] posée à l'article 6 du présent décret.