Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-706 du 13 août 1974 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DES ART. L532-1,L532-2,L532-3 ET L532-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS A L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-706 du 13 août 1974 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DES ART. L532-1,L532-2,L532-3 ET L532-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS A L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE)
Dans ces départements l'allocation de rentrée scolaire est attribuée aux ménages ou personnes qui ont bénéficié de l'une des prestations familiales mentionnées aux articles L. 523, L. 544 et L. 758 du Code de la sécurité sociale au cours de tout ou partie de la période de douze mois qui précède le 1er septembre de l'année considérée.