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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-706 du 13 août 1974 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DES ART. L532-1,L532-2,L532-3 ET L532-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS A L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-706 du 13 août 1974 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DES ART. L532-1,L532-2,L532-3 ET L532-4 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS A L'ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE)


Le taux de l'allocation de rentrée scolaire [*montant - calcul*] est égal pour chaque enfant à 20 p. 100 de la base mensuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 556 du code de la sécurité sociale et applicable au 1er août de l'année considérée.

L'allocation fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée [*périodicité, date limite*].